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Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office
1 Le tribunal établit les faits d’office. 2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. 3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. |