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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 298 Audition de l’enfant

1 Les en­fants sont en­ten­dus per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par le tribunal ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que leur âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

2 Lors de l’au­di­tion, seules les in­form­a­tions né­ces­saires à la dé­cision sont con­signées au procès-verbal. Elles sont com­mu­niquées aux par­ents et au cur­at­eur.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut in­ter­jeter un re­cours contre le re­fus d’être en­tendu.