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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 309 Exceptions

L’ap­pel n’est pas re­cev­able:163

a.
contre les décisions du tribunal de l’exécution;
b.
dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
1.
la révocation de la suspension (art. 57dLP),
2.
la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP),
3.
la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
4.
l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
5.
la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
6.165
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.166
les dé­cisions pour lesquelles le tribunal de la fail­lite ou du con­cord­at est com­pétent selon la LP.

163 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

164 RS 281.1

165 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

166 In­troduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).