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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moy­ens de preuve nou­veaux ne sont pris en compte qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont in­voqués ou produits sans re­tard;
b.
ils ne pouv­aient être in­voqués ou produits devant la première in­stance bi­en que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la di­li­gence re­quise.

2 La de­mande ne peut être modi­fiée que si:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 227, al. 1, sont re­m­plies;
b.
la modi­fic­a­tion re­pose sur des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux.