Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 321 Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). 2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement. 3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant. 4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps. |