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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 337 Exécution directe

1 Si le tribunal qui a rendu la dé­cision a or­don­né les mesur­es d’ex­écu­tion né­ces­saires (art. 236, al. 3), la dé­cision peut être ex­écutée dir­ecte­ment.

2 La partie suc­com­bante peut de­mander la sus­pen­sion de l’ex­écu­tion auprès du tribunal de l’ex­écu­tion; l’art. 341 est ap­plic­able par ana­lo­gie.