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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation

Les dé­cisions pré­voy­ant une presta­tion con­di­tion­nelle ou sub­or­don­née à contre-presta­tion ne peuvent être ex­écutées que lor­sque le tribunal de l’ex­écu­tion con­state que la con­di­tion est re­m­plie ou que la contre-presta­tion a été régulière­ment of­ferte, ex­écutée ou garantie.