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Art. 342 Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation
Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. |