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Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer
1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:
1bis Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.178 2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. 3 La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente. 178 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913). |