Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer

1 Lor­sque la dé­cision pre­scrit une ob­lig­a­tion de faire, de s’ab­stenir ou de tolérer, le tribunal de l’ex­écu­tion peut:

a.
assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP176;
b.
prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c.
prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d.
prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e.
ordonner l’exécution de la décision par un tiers.

1bis Lor­sque la dé­cision pré­voit une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 28b CC177, le tribunal char­gé de statuer sur l’ex­écu­tion peut or­don­ner, à la re­quête du de­mandeur, une sur­veil­lance élec­tro­nique au sens de l’art. 28c CC.178

2 La partie suc­com­bante et les tiers sont tenus de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles et de tolérer les per­quis­i­tions né­ces­saires.

3 La per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion peut re­quérir l’as­sist­ance de l’autor­ité com­pétente.

176 RS 311.0

177 RS 210

178 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

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