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Art. 344 Déclaration de volonté
1 Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu’elle devient exécutoire. 2 Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre. |