Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l’ex­écu­tion porte sur une presta­tion autre qu’une presta­tion en ar­gent, l’of­fi­ci­er pub­lic, sur re­quête de l’ay­ant droit, no­ti­fie à la per­sonne qui s’est ob­ligée une copie du titre cer­ti­fiée con­forme et lui fixe un délai de 20 jours pour ex­écuter la presta­tion. Une copie de la no­ti­fic­a­tion est ad­ressée à l’ay­ant droit.

2 Si la presta­tion n’est pas ex­écutée dans le délai fixé, l’ay­ant droit peut présenter une re­quête d’ex­écu­tion au tribunal de l’ex­écu­tion.

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