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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes

1 Le can­ton dans le­quel le tribunal ar­bit­ral a son siège désigne un tribunal supérieur com­pétent pour:

a.
statuer sur les recours et les demandes en révision;
b.
recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

2 Le can­ton du siège du tribunal ar­bit­ral désigne un tribunal différent ou com­posé différem­ment, qui, en in­stance unique:

a.
nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b.
prolonge la mission du tribunal arbitral;
c.
assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.

3 L’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente statue en procé­dure som­maire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.185

185 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).