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Art. 358 Forme
1 La convention d’arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. 2 Les dispositions de la présente partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.187 187 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |