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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire

1 Lor­sque la con­ven­tion d’ar­bit­rage ne pré­voit pas d’autre or­gane de nom­in­a­tion ou si ce­lui-ci ne nomme pas les membres dans un délai rais­on­nable, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nom­in­a­tion, sur re­quête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2 En cas d’ar­bit­rage mul­ti­part­ite, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nom­mer tous les ar­bitres.

3 Lor­squ’une autor­ité ju­di­ci­aire est ap­pelée à nom­mer un ar­bitre, elle procède à la nom­in­a­tion, sauf si un ex­a­men som­maire dé­montre qu’il n’ex­iste aucune con­ven­tion d’ar­bit­rage entre les parties.