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Art. 368 Récusation du tribunal arbitral
1 Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse. 2 Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362. 3 Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau. |