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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1 Une partie peut ré­cuser le tribunal ar­bit­ral si l’autre partie a ex­er­cé une in­flu­ence pré­pondérante sur la nom­in­a­tion des membres. La ré­cus­a­tion est com­mu­niquée sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

2 Le nou­veau tribunal ar­bit­ral est con­stitué selon la procé­dure prévue aux art. 361 et 362.

3 Les membres du tribunal ar­bit­ral ré­cusé peuvent être désignés à nou­veau.