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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 369 Procédure de récusation

1 Les parties peuvent con­venir lib­re­ment de la procé­dure de ré­cus­a­tion.

2 Si aucune procé­dure n’a été conv­en­ue et que la procé­dure ar­bit­rale n’est pas en­core ter­minée, la de­mande de ré­cus­a­tion, écrite et motivée, doit être ad­ressée à l’ar­bitre dont la ré­cus­a­tion est de­mandée dans les 30 jours qui suivent ce­lui où la partie re­quérante a pris con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion ou aurait pu en pren­dre con­nais­sance si elle avait fait preuve de la di­li­gence re­quise; la de­mande est com­mu­niquée aux autres ar­bitres dans le même délai.190

3 La partie re­quérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la de­mande, de­mander à l’or­gane désigné par les parties de statuer ou, à dé­faut d’un tel or­gane, à l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.191

4 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, pendant la procé­dure de ré­cus­a­tion, con­tin­uer la procé­dure et rendre une sen­tence avec la par­ti­cip­a­tion de l’ar­bitre visé par la ré­cus­a­tion.

5 La dé­cision sur la ré­cus­a­tion ne peut être re­vue qu’à la faveurd’un re­cours contre la première sen­tence at­taquable.

190 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).