Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 371 Remplacement d’un arbitre

1 Lor­squ’un ar­bitre doit être re­m­placé, la procé­dure prévue pour sa nom­in­a­tion est ap­plic­able, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en con­vi­ennent autre­ment.

2 Si le re­m­place­ment ne peut être ef­fec­tué selon cette procé­dure, le nou­vel ar­bitre est nom­mé par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la con­ven­tion l’ex­clut ou que le re­trait d’un membre du tribunal ar­bit­ral la rend caduque.

3 Le tribunal ar­bit­ral re­con­stit­ué dé­cide, à dé­faut d’en­tente entre les parties, dans quelle mesure les act­es auxquels a par­ti­cipé l’ar­bitre re­m­placé sont réitérés.

4 Le re­m­place­ment d’un ar­bitre ne sus­pend pas le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral doit rendre sa sen­tence.

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