Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 372 Litispendance

1 L’in­stance ar­bit­rale est pendante:

a.
dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b.
si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2 Lor­sque les parties dé­posent des de­mandes identiques devant une autor­ité ju­di­ci­aire et un tribunal ar­bit­ral, ce­lui qui a été saisi en second sus­pend d’of­fice la procé­dure jusqu’à droit con­nu sur la com­pétence du premi­er saisi.

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