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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 373 Règles générales de procédure

1 Les parties peuvent:

a.
régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b.
régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c.
soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procé­dure, celle-ci est fixée par le tribunal ar­bit­ral.

3 Le présid­ent du tribunal ar­bit­ral peut tranch­er lui-même cer­taines ques­tions de procé­dure s’il y est autor­isé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4 Le tribunal ar­bit­ral garantit l’égal­ité entre les parties et leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire.

5 Chaque partie peut se faire re­présenter.

6 Toute vi­ol­a­tion des règles de procé­dure doit être in­voquée im­mé­di­ate­ment après avoir été con­statée ou au mo­ment où elle aurait pu être con­statée en fais­ant preuve de la di­li­gence re­quise; à dé­faut, elle ne peut l’être par la suite.193

193 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).