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Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers
1 La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:
2 Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties. 3 L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral. |