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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 395 Prononcé

1 Si la sen­tence n’est ni ren­voyée au tribunal ar­bit­ral pour com­plé­ment ou rec­ti­fic­a­tion ni rec­ti­fiée ou com­plétée dans le délai im­parti, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al statue; s’il ad­met le re­cours, il an­nule la sen­tence.

2 Lor­sque la sen­tence est an­nulée, les ar­bitres statu­ent à nou­veau en se con­form­ant aux con­sidérants de l’ar­rêt de ren­voi. L’art. 371 s’ap­plique si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d’ar­bitres re­quis.196

3 L’an­nu­la­tion peut se lim­iter à cer­tains chefs du dis­pos­i­tif de la sen­tence, sauf si les autres en dépendent.

4 Lor­sque la sen­tence est at­taquée au mo­tif que les dépenses et les hon­o­raires des ar­bitres sont mani­festement ex­ces­sifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal can­ton­al peuvent en fix­er le mont­ant.

196 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).