Art. 395 Prononcé
1 Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence. 2 Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi. L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis.196 3 L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. 4 Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. 196 Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |