Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 396 Motifs de révision

1 Une partie peut, pour l’une des rais­ons suivantes, de­mander au tribunal com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la ré­vi­sion d’une sen­tence en­trée en force:

a.
elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b.
une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable;
d.197
bi­en que les parties aient fait preuve de la di­li­gence re­quise, un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure ar­bit­rale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la CEDH198 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.199
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

197 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

198 RS 0.101

199 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

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