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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 407 Convention d’arbitrage

1 La valid­ité des con­ven­tions d’ar­bit­rage con­clues av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est déter­minée selon le droit le plus fa­vor­able.

2 Les procé­dures d’ar­bit­rage pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit. Les parties peuvent toute­fois con­venir de l’ap­plic­a­tion du nou­veau droit.

3 Le droit en vi­gueur au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la sen­tence s’ap­plique aux voies de re­cours.

4 Les procé­dures ju­di­ci­aires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.