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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 407b

1 Les procé­dures en cours à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les parties peuvent présenter de nou­velles con­clu­sions sur les ques­tions touchées par la modi­fic­a­tion du droit ap­plic­able; les points du juge­ment qui ne font pas l’ob­jet d’un re­cours sont défin­i­tifs, pour autant qu’ils n’aient pas de li­en matéri­el si étroit avec des ques­tions en­core ouvertes qu’une ap­pré­ci­ation glob­ale se jus­ti­fie.