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Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer
1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation. 2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers. 3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance. 4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation. |