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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 47 Motifs de récusation

1 Les ma­gis­trats et les fonc­tion­naires ju­di­ci­aires se ré­cusent dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b.
ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c.
ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés32ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d.
ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e.
ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f.
ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

2 Ne con­stitue pas à elle seule un mo­tif de ré­cus­a­tion not­am­ment la par­ti­cip­a­tion aux procé­dures suivantes:

a.
l’octroi de l’assistance judiciaire;
b.
la conciliation;
c.
la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP33;
d.
le prononcé de mesures provisionnelles;
e.
la protection de l’union conjugale.

32 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

33 RS 281.1