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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 68 Représentation conventionnelle

1 Toute per­sonne cap­able d’es­ter en justice peut se faire re­présenter au procès.

2 Sont autor­isés à re­présenter les parties à titre pro­fes­sion­nel:

a.
dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b.
devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP36;
d.
devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le re­présent­ant doit jus­ti­fi­er de ses pouvoirs par une pro­cur­a­tion.

4 Le tribunal peut or­don­ner la com­paru­tion per­son­nelle des parties qui sont re­présentées.