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Art. 69 Incapacité de procéder
1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. 2 Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.37 37 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635). |