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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 69 Incapacité de procéder

1 Si une partie est mani­festement in­cap­able de procéder elle-même, le tribunal peut l’in­viter à com­mettre un re­présent­ant. Si la partie ne donne pas suite à cette in­jonc­tion dans le délai im­parti, le tribunal en désigne un.

2 Le tribunal avise l’autor­ité com­pétente lor­sque des mesur­es de pro­tec­tion lui parais­sent in­diquées.37

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).