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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 83

1 Lor­sque l’ob­jet li­ti­gieux est aliéné en cours d’in­stance, l’ac­quéreur peut repren­dre le procès en lieu et place de la partie qui se re­tire.

2 La partie qui se sub­stitue ré­pond de l’en­semble des frais. La partie qui se re­tire du procès ré­pond sol­idaire­ment des frais en­cour­us jusqu’à la sub­sti­tu­tion.

3 Sur re­quête de la partie ad­verse, le juge peut si né­ces­saire or­don­ner au repren­ant de con­stituer des sûretés en garantie de l’ex­écu­tion de la dé­cision.

4 En l’ab­sence d’alién­a­tion de l’ob­jet du lit­ige, la sub­sti­tu­tion de partie est sub­or­don­née au con­sente­ment de la partie ad­verse; les dis­pos­i­tions spé­ciales pré­voy­ant la suc­ces­sion d’un tiers aux droits ou ob­lig­a­tions des parties sont réser­vées.