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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 85 Action en paiement non chiffrée

1 Si le de­mandeur est dans l’im­possib­il­ité d’artic­uler d’en­trée de cause le mont­ant de sa préten­tion ou si cette in­dic­a­tion ne peut être exigée d’em­blée, il peut in­tenter une ac­tion non chif­frée. Il doit cepend­ant in­diquer une valeur min­i­male comme valeur li­ti­gieuse pro­vis­oire.

2 Une fois les preuves ad­min­is­trées ou les in­form­a­tions re­quises fournies par le défendeur, le de­mandeur doit chif­frer sa de­mande dès qu’il est en état de le faire. La com­pétence du tribunal saisi est main­tenue, même si la valeur li­ti­gieuse dé­passe sa com­pétence.