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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 99 Sûretés en garantie des dépens

1 Le de­mandeur doit, sur re­quête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a.
il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.
il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c.
il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d.
d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les con­sorts né­ces­saires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des con­di­tions ci-des­sus est réal­isée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a.
dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b.
dans la procédure de divorce;
c.
dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d.39
dans la procé­dure re­l­at­ive à un lit­ige rel­ev­ant de la LPD40.

39 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

40 RS 235.1