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Art. 10 Domicile et siège
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
2 Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas applicable. 28 Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |
