Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 10 Domicile et siège

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, le for est:

a.
pour les ac­tions di­rigées contre une per­sonne physique, ce­lui de son dom­i­cile;
b.28
pour les ac­tions di­rigées contre les per­sonnes mor­ales, les ét­ab­lisse­ments et les cor­por­a­tions de droit pub­lic ain­si que les so­ciétés en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, ce­lui de leur siège;
c.29
pour les ac­tions in­tentées contre la Con­fédéra­tion, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du dom­i­cile, du siège ou de la résid­ence habituelle du de­mandeur;
d.
pour les ac­tions in­tentées contre un can­ton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le dom­i­cile est déter­miné d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas ap­plic­able.

28 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

30 RS 210

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