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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés

1 Le tribunal im­partit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2 Il peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles av­ant la fourniture des sûretés.

3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai sup­plé­mentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la de­mande ou la re­quête.