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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 107 Répartition en équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et ré­partir les frais selon sa libre ap­pré­ci­ation dans les cas suivants:

a.
le de­mandeur ob­tient gain de cause sur le prin­cipe de ses con­clu­sions mais non sur leur mont­ant, ce­lui-ci étant trib­utaire de l’ap­pré­ci­ation du tribunal ou dif­fi­cile à chif­frer;
b.
une partie a in­tenté le procès de bonne foi;
c.
le lit­ige relève du droit de la fa­mille;
d.
le lit­ige relève d’un parten­ari­at en­re­gis­tré;
e.
la procé­dure est dev­en­ue sans ob­jet et la loi n’en dis­pose pas autre­ment;
f.
des cir­con­stances par­ticulières rendent la ré­par­ti­tion en fonc­tion du sort de la cause in­équit­able.

1bis En cas de re­jet d’une ac­tion du droit des so­ciétés en paiement à la so­ciété, le tribunal peut ré­partir les frais entre la so­ciété et le de­mandeur selon son ap­pré­ci­ation.69

2 Les frais ju­di­ci­aires qui ne sont pas im­put­ables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du can­ton si l’équité l’ex­ige.

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).