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Art. 11 Résidence
1 Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle. 2 Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée. 3 Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu. |