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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 130 Forme 92

1 Les act­es sont ad­ressés au tribunal sous forme de doc­u­ments papi­er ou élec­tro­niques. Ils doivent être signés.

2 Lor­squ’ils sont trans­mis par voie élec­tro­nique, les act­es doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique93.Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des act­es et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles le tribunal peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

93 RS 943.03