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Art. 130 Forme 92
1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. 2 Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique93.Le Conseil fédéral règle:
92 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). |