Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 141a Principes

1 Le tribunal peut, d’of­fice ou sur de­mande, procéder à des act­es de procé­dure oraux en re­cour­ant à des moy­ens élec­tro­niques de trans­mis­sion du son et de l’im­age, not­am­ment à la vidéo­con­férence, ou peut autor­iser les per­sonnes con­cernées à par­ti­ciper à la procé­dure par ce bi­ais si la loi ne l’ex­clut pas et que toutes les parties ont don­né leur ac­cord.

2 Si la présente loi ex­ige la com­paru­tion per­son­nelle des parties, le re­cours aux moy­ens élec­tro­niques n’est ad­miss­ible que si les parties ont don­né leur ac­cord et qu’aucun in­térêt pré­pondérant pub­lic ou privé ne s’y op­pose.

3 Si la présente loi pré­voit que les débats sont pub­lics, le tribunal doit per­mettre aux per­sonnes qui en font la de­mande de les suivre sur place. Il peut égale­ment per­mettre de les suivre par le bi­ais de moy­ens élec­tro­niques sans de­mande préal­able.

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