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Art. 142 Computation
1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. 1bis Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.99 2 Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois. 3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 99 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |