Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 142 Computation

1 Les délais déclenchés par la com­mu­nic­a­tion ou la sur­ven­ance d’un événe­ment courent dès le len­de­main de celles-ci.

1bis Lor­squ’un acte no­ti­fié par en­voi postal nor­mal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un di­manche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit can­ton­al du siège du tribunal, la com­mu­nic­a­tion au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premi­er jour ouv­rable qui suit.99

2 Lor­squ’un délai est fixé en mois, il ex­pire le jour du derni­er mois cor­res­pond­ant au jour où il a com­mencé à courir. En l’ab­sence d’une telle date, il ex­pire le derni­er jour du mois.

3 Si le derni­er jour est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit fédéral ou le droit can­ton­al du siège du tribunal, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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