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Art. 160 Obligation de collaborer
1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:
2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant. 3 Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). |