Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 166 Droit de refus restreint

1 Tout tiers peut re­fuser de col­laborer:

a.
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui ris­quer­ait de l’ex­poser ou d’ex­poser un de ses proches au sens de l’art. 165 à une pour­suite pénale ou d’en­gager sa re­sponsab­il­ité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révéla­tion d’un secret serait pun­iss­able en vertu de l’art. 321 CP109; les réviseurs sont ex­ceptés; à l’ex­cep­tion des avocats et des ec­clési­ast­iques, le tiers sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou délié de l’ob­lig­a­tion de garder le secret a le devoir de col­laborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité;
c.110
à l’ét­ab­lisse­ment de faits qui lui ont été con­fiés en sa qual­ité of­fi­ci­elle de fonc­tion­naire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autor­ité, ou dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions ou de son activ­ité aux­ili­aire pour un fonc­tion­naire ou une autor­ité; il doit col­laborer s’il est sou­mis à une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou si l’autor­ité dont il relève l’y a ha­bil­ité;
d.111
lor­squ’il serait amené en tant qu’om­buds­man, con­seiller con­jugal ou fa­mili­al, ou en­core mé­di­ateur à révéler des faits dont il a eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions;
e.
lor­squ’il serait amené, en tant que col­lab­or­at­eur ou aux­ili­aire par­ti­cipant à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique à révéler l’iden­tité de l’auteur ou le con­tenu et les sources de ses in­form­a­tions.

2 Les tit­u­laires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent re­fuser de col­laborer s’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt à garder le secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit des as­sur­ances so­ciales con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées sont réser­vées.

109 RS 311.0

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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