Code de procédure civile
(CPC)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 167a

1 Une partie peut re­fuser de col­laborer et de produire des doc­u­ments en li­en avec l’activ­ité de son ser­vice jur­idique in­terne si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
elle est in­scrite comme en­tité jur­idique au re­gistre du com­merce suisse ou dans un re­gistre étranger équi­val­ent;
b.
la per­sonne qui di­rige le ser­vice jur­idique est tit­u­laire d’un brev­et can­ton­al d’avocat ou re­m­plit dans son État d’ori­gine les con­di­tions pro­fes­sion­nelles re­quises pour ex­er­cer en tant qu’avocat;
c.
l’activ­ité en cause serait con­sidérée comme spé­ci­fique à l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion si elle était ex­écutée par un avocat.

2 Un tiers peut re­fuser de col­laborer et de produire des doc­u­ments en li­en avec son activ­ité au sein du ser­vice jur­idique in­terne d’une en­tre­prise aux con­di­tions de l’al. 1.

3 Les parties et les tiers peuvent former un re­cours contre les dé­cisions con­cernant le re­fus de col­laborer visé aux al. 1 et 2.

4 Les frais du lit­ige port­ant sur le droit de re­fuser de col­laborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a in­voqué ce droit.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden