Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 176a Procès-verbal en cas d’enregistrement 118

Si, dur­ant les débats, les dé­pos­i­tions sont en­re­gis­trées par des moy­ens tech­niques, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
le procès-verbal peut être rédigé par la suite sur la base de l’en­re­gis­trement;
b.
le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’ad­min­is­tra­tion des preuves est déléguée peut ren­on­cer à lire le procès-verbal au té­moin ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er;
c.
l’en­re­gis­trement est ver­sé au dossier.

118 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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