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Art. 206 Défaut
1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. 2 Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212). 3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. 4 L’autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.142 142 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |