Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 206 Défaut

1 En cas de dé­faut du de­mandeur, la re­quête est con­sidérée comme re­tirée; la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

2 Lor­sque le défendeur fait dé­faut, l’autor­ité de con­cili­ation procède comme si la procé­dure n’avait pas abouti à un ac­cord (art. 209 à 212).

3 En cas de dé­faut des deux parties, la procé­dure devi­ent sans ob­jet et l’af­faire est rayée du rôle.

4 L’autor­ité de con­cili­ation peut pun­ir la partie dé­fail­lante d’une amende d’or­dre de 1000 francs au plus.142

142 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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