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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lor­sque la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, l’autor­ité de con­cili­ation con­signe l’échec au procès-verbal et délivre l’autor­isa­tion de procéder:

a.
au bail­leur en cas de con­test­a­tion d’une aug­ment­a­tion du loy­er ou du fer­mage;
b.
au de­mandeur dans les autres cas.

2 L’autor­isa­tion de procéder con­tient:

a.
les noms et les ad­resses des parties et, le cas échéant, de leurs re­présent­ants;
b.
les con­clu­sions du de­mandeur, la de­scrip­tion de l’ob­jet du lit­ige et les con­clu­sions re­con­ven­tion­nelles éven­tuelles;
c.
la date de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de con­cili­ation;
d.
la dé­cision sur les frais de la procé­dure de con­cili­ation;
e.
la date de l’autor­isa­tion de procéder;
f.
la sig­na­ture de l’autor­ité de con­cili­ation.

3 Le de­mandeur est en droit de port­er l’ac­tion devant le tribunal dans un délai de trois mois à compt­er de la déliv­rance de l’autor­isa­tion de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les lit­iges re­latifs aux baux à loy­er ou à fer­me d’hab­it­a­tions ou de lo­c­aux com­mer­ci­aux et aux baux à fer­me ag­ri­coles.143

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).