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Art. 212 Décision
1 L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. 2 La procédure est orale. 3 Lorsqu’elle rend une décision conformément à l’al. 1, l’autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.147 147 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |
