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Art. 224 Demande reconventionnelle
1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. 1bis La demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants:
2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent. 3 Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l’objet d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial. 149 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |