Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse

1 Si la de­mande n’est pas motivée, le tribunal la no­ti­fie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait dé­faut aux débats, le tribunal re­con­voque sans re­tard une seule fois l’audi­ence en at­tir­ant l’at­ten­tion des parties sur les con­séquences d’un éven­tuel nou­veau dé­faut. L’audi­ence a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169

2 Si la de­mande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se pro­non­cer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l’art. 234 s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de dé­faut.170

169 2e et 3e phrases in­troduites par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

170 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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