|
Art. 245 Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse
1 Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l’audience en attirant l’attention des parties sur les conséquences d’un éventuel nouveau défaut. L’audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.169 2 Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l’art. 234 s’applique par analogie en cas de défaut.170 169 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). 170 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |