Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle 210
1 En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213 2 L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie. 3 Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:214
210 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 213 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 214 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 215 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 216 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). |