Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 29 Immeubles

1 Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est com­pétent pour statuer sur:

a.
les ac­tions réelles;
b.
les ac­tions in­tentées contre des com­mun­autés de pro­priétaires par étage;
c.
les ac­tions en con­sti­tu­tion de droits de gages légaux.

2 Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur peut aus­si statuer sur les autres ac­tions re­l­at­ives à des droits sur l’im­meuble.

3 Lor­sque l’ac­tion con­cerne plusieurs im­meubles ou un im­meuble im­ma­tric­ulé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, le tribunal du lieu où est situé l’im­meuble ay­ant la plus grande sur­face ou la plus grande sur­face de l’im­meuble est com­pétent.

4 Le tribunal du lieu où un im­meuble est ou dev­rait être im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er est im­pérat­ive­ment com­pétent pour statuer sur les af­faires de jur­idic­tion gra­cieuse port­ant sur des droits réels im­mob­iliers.

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