Art. 299 Représentation de l’enfant
1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. 2 Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
3 Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande. 231 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 232 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635). 233 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). |