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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 328 Motifs de révision

1 Une partie peut de­mander la ré­vi­sion de la dé­cision en­trée en force au tribunal qui a statué en dernière in­stance:

a.270
lor­squ’elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’avait pu in­voquer dans la procé­dure précédente bi­en qu’elle ait agi avec la di­li­gence re­quise, à l’ex­clu­sion des faits et moy­ens de preuve postérieurs à la dé­cision;
b.
lor­squ’une procé­dure pénale ét­ablit que la dé­cision a été in­flu­encée au préju­dice du re­quérant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.271
lor­squ’elle fait valoir que l’ac­qui­esce­ment, le dés­istement d’ac­tion ou la trans­ac­tion ju­di­ci­aire n’est pas val­able en rais­on de vices formels ou matéri­els;
d.272
lor­squ’elle dé­couvre un mo­tif de ré­cus­a­tion après la clôture de la procé­dure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)273 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.274
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

272 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

273 RS 0.101

274 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).